Legislator Jurisprudence & Législation
2310428 Généré par l'IA

Application for French Nationality Annulment and Compulsion Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2310428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Four separate applications sought the annulment of a ministerial decision from January 26, 2023, refusing the applicants French nationality and an order compelling its grant. The court joined the related cases and rejected the requests as manifestly inadmissible because the applicants, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to sign their petitions and did not regularize their filing by electing domicile in an eligible territory after being notified to do so, as their attempted regularization notices were returned unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Application for French Nationality Annulment and Compulsion Dismissed for Inadmissibility: The court joined the related cases and rejected the requests as manifestly inadmissible because the applicants, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to sign their petitions and did not regularize their filing by electing domicile in an eligible territory after being notified to do so, as their attempted regularization notices were returned unclaimed.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation absence de caractère individuel interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the requests as manifestly inadmissible by order.
Article R. 431-8 du même code
The lack of compliance with this procedural rule (failure to elect domicile) led to the manifest inadmissibility mentioned in the rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme A D, de Mme E D, de Mme B D et de Mme C D sont rejetées.

This article constitutes the operative part rejecting the requests.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the requests as manifestly inadmissible by order.

Article R. 431-8 du même code

The lack of compliance with this procedural rule (failure to elect domicile) led to the manifest inadmissibility mentioned in the rejection order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310431 le 17 juillet 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310424 le 17 juillet 2023, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310428 le 17 juillet 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310378 le 17 juillet 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Les requêtes n° 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378 présentées par

Mmes D sont relatives à une même famille et posent les mêmes questions de recevabilité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

5. Les présentes requêtes, qui ne comportent pas la signature de leur autrice respective, ont été déposées par Mme A D, Mme E D, Mme B D et Mme C D, qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de régularisation adressées par le tribunal aux requérantes le

19 juillet 2023, ont été retournées avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que les intéressées ont été avisées et n'ont pas retiré les plis, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en signant leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, les requêtes de Mmes D sont entachées d'irrecevabilités manifestes, et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A D, de Mme E D, de Mme B D et de Mme C D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à

Mme E D, à Mme B D et à Mme C D

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378