Claim for Annulment of Suspension of Income Deemed Moot by Retroactive Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision suspending their right to active solidarity income starting in October 2023, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the administrative authority retroactively reinstated the claimant's benefits by a decision dated February 8, 2024, rendering the original claim moot pursuant to the provisions allowing the court to note that a matter is no longer subject to ruling. The court further rejected the ancillary request for an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Claim for Annulment of Suspension of Income Deemed Moot by Retroactive Reinstatement: The court further rejected the ancillary request for an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision to no longer rule on the annulment request because the underlying matter has become moot.
This article rejects the remaining conclusions of the request, which included costs under Article L. 761-1.
This article, specifically point 3°, provides the legal basis for the President of the Chamber to dismiss the case as moot via ordinance.
Although the request for costs under this article was ultimately rejected in Article 2, the decision explicitly addresses the claim based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le département de la Loire conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 8 février 2024, les droits au revenu de solidarité active du requérant ont été rétablis à compter du mois d'octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les droits au revenu de solidarité active du requérant, suspendus à compter d'octobre 2023 par la décision attaquée, ont été rétablis avec effet rétroactif par une décision du président du conseil départemental de la Loire du 8 février 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Dès lors, ainsi que le fait valoir le département de la Loire, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 27 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,