Applicant Withdraws Enrollment Challenge After Failing to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of a request seeking the annulment of decisions from an educational institution that rejected the applicant's enrollment in a first-year psychology program after the applicant failed to expressly confirm the continuation of their proceedings following an invitation sent via electronic means, as stipulated by the Code of Administrative Justice, which deemed the failure to respond within the prescribed one-month period as a tacit withdrawal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du code précité; Applicant Withdraws Enrollment Challenge After Failing to Confirm Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This article is cited in the reasoning as the legal basis for the President of the judgment formation to issue an order acknowledging withdrawals, which is the action taken in Article 1.
This article justifies the formal request sent to the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, the failure of which led to the withdrawal acknowledged in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2317263/1 du 1er septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 22 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 11 juillet 2022 et 21 juillet 2023 par lesquelles la directrice de l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a rejeté sa candidature à la formation " L1 Psychologie IED ".
La requête a été communiquée à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 9 juillet 2024, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
3. L'article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par un courrier du 9 juillet 2024, mis à disposition de la requérante par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, notifié le jour-même en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 10 juillet 2024, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.