Individuals v. Municipal Authorization for Public Reception Establishment Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenged a municipal authorization for public reception establishment works, but the Administrative Tribunal of Melun rejected their application as manifestly inadmissible because the electronically filed request lacked the required signature and was not subsequently regularized despite two formal invitations from the court to remedy this deficiency, pursuant to provisions allowing for the rejection of unsigned and uncorrected procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-4 du même code; Individuals v. Municipal Authorization for Public Reception Establishment Works: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. et Mme A is rejected in the operative part.
Cited as the procedural basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Cited as the procedural rule requiring requests to be signed, justifying the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. et Mme A contestent la décision du 12 juin 2023 par laquelle le maire d'Esbly a accordé une autorisation de travaux portant sur un établissement recevant du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et selon l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A, qui a été introduite par voie électronique sur le compte " Télérecours citoyens " de Mme B, est dépourvue de toute signature. Le tribunal a d'abord invité M. et Mme A à régulariser leur requête via l'application " Télérecours citoyens " par courrier mis à disposition le 12 octobre 2023 et lu le 9 novembre 2023. Ce courrier est resté sans effet. Invités ensuite par courrier recommandé distribué le 23 novembre 2023, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, M. et Mme A n'ont toutefois pas signé leur requête. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. et Mme A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,