Legislator Jurisprudence & Législation
2310424 Généré par l'IA

Procedural Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2310424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initiated a dispute regarding an overpayment of an activity bonus but filed the petition without attaching the requisite decision being challenged, a formal requirement under administrative justice procedure. The court found the request manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization by the registry, the required copy of the decision was not provided within the allotted timeframe, thus requiring the rejection of the claim pursuant to rules governing procedural compliance for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Procedural Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision: The court found the request manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization by the registry, the required copy of the decision was not provided within the allotted timeframe, thus requiring the rejection of the claim pursuant to rules governing procedural compliance for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité conformité administrative contrôle juridictionnel retard injustifié annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, explicitly rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un trop-perçu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 28 novembre 2023, dont il a accusé réception le 18 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière