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2310424 Généré par l'IA

Consolidated Appeal Against Denial of French Nationality: Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2310424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Four separate administrative appeals were filed seeking the annulment of a ministerial decision dated January 26, 2023, which denied the applicants French nationality. The court consolidated the cases and dismissed the requests as manifestly inadmissible because the applicants, who reside outside the European Union and were not represented by counsel, failed to remedy deficiencies related to the non-signature of their filings and the failure to elect domicile within the required European territory, despite receiving notification regarding the required regularization which was returned as "notice given and unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Consolidated Appeal Against Denial of French Nationality: Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: The court consolidated the cases and dismissed the requests as manifestly inadmissible because the applicants, who reside outside the European Union and were not represented by counsel, failed to remedy deficiencies related to the non-signature of their filings and the failure to elect domicile within the required European territory, despite receiving notification regarding the required regularization which was returned as "notice given and unclaimed."

Mots-clés

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notification de la décision nationalité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union défaut grave de la procédure à l'étranger demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applications based on the established grounds.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310431 le 17 juillet 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310424 le 17 juillet 2023, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310428 le 17 juillet 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310378 le 17 juillet 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder la nationalité française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui octroyer la nationalité française.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Les requêtes n° 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378 présentées par

Mmes D sont relatives à une même famille et posent les mêmes questions de recevabilité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

4. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

5. Les présentes requêtes, qui ne comportent pas la signature de leur autrice respective, ont été déposées par Mme A D, Mme E D, Mme B D et Mme C D, qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentées dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes de régularisation adressées par le tribunal aux requérantes le

19 juillet 2023, ont été retournées avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que les intéressées ont été avisées et n'ont pas retiré les plis, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé leur requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en signant leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, les requêtes de Mmes D sont entachées d'irrecevabilités manifestes, et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A D, de Mme E D, de Mme B D et de Mme C D sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à

Mme E D, à Mme B D et à Mme C D

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2310431, 2310424, 2310428 et 2310378