Departmental Council President Decision on Mobility Inclusion Card Competence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a departmental council president's decision from May 19, 2022, which denied her a mobility inclusion card bearing the "disability" or "priority" mention. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, decisions concerning the "disability" or "priority" mention on such a card are specifically subject to judicial review by the judicial judge, not the administrative jurisdiction, making the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President Decision on Mobility Inclusion Card Competence Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the Social Action and Families Code, decisions concerning the "disability" or "priority" mention on such a card are specifically subject to judicial review by the judicial judge, not the administrative jurisdiction, making the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to dismiss the request by order due to manifest lack of jurisdiction.
Cited to establish that jurisdiction for this type of request belongs to the judicial judge, justifying the dismissal for incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ".
3. La requête de Mme B dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
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La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.