Unrepresented Litigant's Failure to Comply with Electronic Filing Mandate Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order compelling departure from French territory, but the administrative court dismissed the application via an order because the initial filing was transmitted by fax, failing to comply with the mandatory electronic filing procedure ("Télérecours") required for unrepresented individuals; despite being formally invited by the clerk's office to regularize the filing by providing a signed copy or using the mandated electronic service within a set deadline, the requester failed to respond, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Unrepresented Litigant's Failure to Comply with Electronic Filing Mandate Renders Appeal Inadmissible: Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
This specific provision of Article R. 222-1 was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de l'Essonne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".
3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par télécopie. Par un courrier du 19 décembre 2023, envoyé avec accusé réception à la seule adresse connue du requérant à savoir chez M. C B, le greffe du tribunal a invité M. B, en l'informant que sa requête ne respectait pas les dispositions des articles cités au point précédent, à produire un exemplaire signé de celle-ci accompagné d'une copie ou à s'inscrire sur l'application " Télérecours " afin de la régulariser dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. M. C B a accusé réception du pli le 27 décembre 2023. M. B n'a pas répondu à ce courrier. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.