Jurisdictional Challenge Concerning Mobility Inclusion Card Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision of the departmental house for disabled persons of Seine-Saint-Denis, which rejected the renewal of their mobility inclusion card for parking, leading to a jurisdictional challenge before the Administrative Tribunal of Paris. The Tribunal, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the impugned decision was made by an authority located in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the territorially competent court pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge Concerning Mobility Inclusion Card Renewal: The Tribunal, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the impugned decision was made by an authority located in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, and consequently ordered the immediate transmission of the case file to the territorially competent court pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President to transmit the case file to the competent administrative court.
Cited to determine the territorially competent administrative court based on the seat of the authority that took the contested decision.
Cited to establish that the Seine-Saint-Denis department falls within the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Marino, président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal territorialement compétent selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 2310419/6-1