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2310416 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Housing Priority Decision Against Prefect

Numéro de cause 2310416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial enforcement of a Departmental Mediation Commission decision from February 21, 2023, which recognized her situation as qualifying for priority and urgent housing assistance, arguing the Prefect had failed to offer suitable rehousing despite the relevant statutory deadlines expiring. The Administrative Tribunal found that the Commission's finding of priority and urgent need was established, and since the requester had not received an accommodation offer meeting her needs, the court exercised its authority under housing legislation to order the Prefect to ensure the requester's rehousing in appropriate conditions before April 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Judicial Enforcement of Housing Priority Decision Against Prefect: The Administrative Tribunal found that the Commission's finding of priority and urgent need was established, and since the requester had not received an accommodation offer meeting her needs, the court exercised its authority under housing legislation to order the Prefect to ensure the requester's rehousing in appropriate conditions before April 1, 2024.

Mots-clés

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priorité de relogement décision d'exécution expulsion d'un logement autorité d'entraide autorité administrative délais légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the primary order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 21 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 5 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 21 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 accessible. Il est constant que la requérante, qui fait notamment valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 février 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier