Refusal to Register Visa Application Due to Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a consular authority's refusal to register a visa application. The administrative court dismissed the request because the initial filing, submitted on July 15, 2023, was not accompanied by the requisite decision being contested, as mandated by procedural rules. Despite the court formally requesting regularization via the electronic filing system on July 26, 2023, the applicant failed to provide the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Register Visa Application Due to Failure to Provide Contested Decision: The administrative court dismissed the request because the initial filing, submitted on July 15, 2023, was not accompanied by the requisite decision being contested, as mandated by procedural rules. Despite the court formally requesting regularization via the electronic filing system on July 26, 2023, the applicant failed to provide the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The decision to reject the application was made based on the power granted by this article for manifestly inadmissible requests.
Cited as a basis for the inadmissibility due to the lack of attachment of the contested decision to the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 20 juillet et le 10 août 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus d'enregistrement de sa demande de visa par les autorités consulaires à Oran (Algérie).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme B le 15 juillet 2023 n'était pas accompagnée de la preuve du refus d'enregistrement opposé à sa demande de visa. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 26 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 27 juillet 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,