Applicant Withdraws Main Claims in Housing Mediation Review Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and an injunction compelling a departmental mediation commission to recognize them as a priority case for emergency housing after their administrative appeal was rejected. However, the applicant subsequently filed a motion formally withdrawing their claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to grant the motion and record the discontinuance of the main claims under the authority provided by the administrative justice code, while rejecting the remaining ancillary claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Main Claims in Housing Mediation Review Case: However, the applicant subsequently filed a motion formally withdrawing their claims for annulment, injunction, and penalties, leading the court to grant the motion and record the discontinuance of the main claims under the authority provided by the administrative justice code, while rejecting the remaining ancillary claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the applicant's withdrawal of their claims for annulment, injunction, and penalty.
This article dismisses the remainder of the application (which implicitly includes the costs request).
This article authorizes the Vice-President to rule by order to formally record a withdrawal and rule on residual claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre prioritaire et devant être hébergé d’urgence, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son recours amiable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,