Legislator Jurisprudence & Législation
2310412 Généré par l'IA

Housing Aid Debt Remission Mootness Challenge

Numéro de cause 2310412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision refusing the total remission of a debt amounting to €1,468 concerning personalized housing aid and requested the full remission of the debt. The administrative court ruled that because the family allowance fund subsequently granted the total remission of the debt after the filing of the request, the applicant's claims had become moot, leading the court, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Housing Aid Debt Remission Mootness Challenge: The administrative court ruled that because the family allowance fund subsequently granted the total remission of the debt after the filing of the request, the applicant's claims had become moot, leading the court, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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remise de dette besoin de logement recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel allocation familiale droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders that there is no longer any need to rule on the request, reflecting the finding in Article R. 222-1 3° of the CJA.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the judge to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request when the matter has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 468 euros et de lui en accorder la remise totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 avril 2024 postérieure à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a accordé à M. B la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Fait Lyon, le 29 mai 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,