Legislator Jurisprudence & Législation
2310412 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2310412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension and eventual issuance of long-stay visitor visas for herself and her son, challenging the consulate's refusal based on claims of urgency due to planned travel and school enrollment, serious doubt regarding the legality of the decision (competence, motivation, fulfillment of conditions, and proportionality concerning private life), despite having already filed an administrative appeal. The court rejected the requests for suspension and related injunctions because the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to warrant judicial intervention via summary proceedings before the administrative appeal review commission had ruled, thus finding the application for interim relief without merit under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the requests for suspension and related injunctions because the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to warrant judicial intervention via summary proceedings before the administrative appeal review commission had ruled, thus finding the application for interim relief without merit under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence suspension de la procédure référé suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the requests (suspension, injunction, and costs) without a full hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's original requests (point 4) regarding costs, and the rejection of the main requests implies the rejection of associated cost claims under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 2310412, par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme E épouse D C, représentée par Me Raad, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Doha ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Doha de lui délivrer, ainsi qu'à son fils A, un visa de long séjour en qualité de visiteur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Doha de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen un visa l'autorisant à séjourner provisoirement en France ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie : elle avait prévu de se rendre en France à compter du 11 juillet 2023 et avait réservé et prépayé un logement dans cette perspective, afin de disposer du temps nécessaire pour s'installer et préparer la rentrée scolaire de son enfant dans un établissement français, qui risque d'être compromise ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

* elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, au regard notamment de ses ressources financières ;

* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Sous le n° 2310413, par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B E épouse D C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, l'enfant A D C, représentée par Me Raad, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Doha ont refusé de délivrer à l'enfant A D C un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Doha de lui délivrer, ainsi qu'à son fils A, un visa de long séjour en qualité de visiteur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Doha de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen un visa l'autorisant à séjourner provisoirement en France ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

* elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, au regard notamment de ses ressources financières ;

* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2310412 et 2310413 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. La demande de visas de long séjour déposée par Mme E épouse D C pour son enfant ainsi que pour elle-même a été rejetée par des décisions des autorités consulaires françaises à Doha (Qatar) du 14 mai 2023. La requérante a formé le recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu par l'administration le 15 juin 2023. Sans attendre que cette commission ait statué, Mme E épouse D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'autorité consulaire.

5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires, Mme E épouse D C se prévaut de ce qu'elle avait prévu de se rendre en France à compter du 11 juillet 2023 et avait réservé et prépayé un logement dans cette perspective, afin de disposer du temps nécessaire pour s'installer et préparer la rentrée scolaire de son enfant, âgé de 5 ans, dans un établissement français, qui risque d'être compromise. Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas une situation d'urgence particulière telle que rappelée au point 3 de la présente ordonnance.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme E épouse D C ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme E épouse D C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2310413