Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Failure to Confirm Request Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection regarding a residency permit renewal application filed over four months prior and requested an order compelling the prefect to issue the card. The court, applying administrative justice code provisions, noted that the petitioner's representative, despite being formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of the request within one month, failed to do so, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions, resulting in an order formally acknowledging this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Failure to Confirm Request Leads to Deemed Withdrawal: The court, applying administrative justice code provisions, noted that the petitioner's representative, despite being formally invited via the electronic filing system to confirm the maintenance of the request within one month, failed to do so, leading the court to rule that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions, resulting in an order formally acknowledging this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the claim, which is the main outcome of the order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article authorizes the president to issue an order (ordonnance) concerning the acknowledgment of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, qui a été enregistrée le 2 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 23 novembre 2023 et consultée par lui le même jour, Me Levildier, conseil de M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 26 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière