Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, along with an order for the authority to re-examine the stay situation, based on a decision dated May 1, 2023. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the case for lack of territorial jurisdiction, ruling that pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided at the time the decision was made, and since the petitioner resided in Strasbourg (Bas-Rhin) when the order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the case for lack of territorial jurisdiction, ruling that pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided at the time the decision was made, and since the petitioner resided in Strasbourg (Bas-Rhin) when the order was issued, the case must be transmitted to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Strasbourg.
Cited implicitly as the basis for the referral procedure, although the operative part only cites Article 1er.
Cited to establish that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Strasbourg, justifying the transmission ordered in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à
son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/Strasbourg : /()/ Bas-Rhin/() ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Strasbourg dans le département du Bas-Rhin. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2310410/12-3