Legislator Jurisprudence & Législation
2310409 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Emergency Relief for Reception Conditions and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2310409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Applicants, asylum seekers who had not received material reception conditions following their registration, sought emergency relief based on alleged urgency due to poor health and vulnerability. The administrative judge provisionally granted the applicants admission to legal aid while accepting their formal withdrawal of claims for injunctive relief and penalties, as the administration had indicated they were about to be housed, and consequently rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Seekers' Emergency Relief for Reception Conditions and Legal Aid Costs: The administrative judge provisionally granted the applicants admission to legal aid while accepting their formal withdrawal of claims for injunctive relief and penalties, as the administration had indicated they were about to be housed, and consequently rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil procédure d'asile aide aux réfugiés hébergement d'urgence frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A D, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicants' claims for costs, but the claim was rejected in Article 3 of the dispositive.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la carence de l'administration cause une atteinte grave et illégale au droit d'asile, au droit d'accueil des demandeurs d'asile en méconnaissance de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au principe de dignité.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis for granting provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court explicitly took note of the withdrawal of the applicants' claims for injunction and penalty.
Article 3
The court explicitly rejected the remaining claims in the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicants' claims for costs, but the claim was rejected in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis for granting provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court explicitly took note of the withdrawal of the applicants' claims for injunction and penalty.

Article 3

The court explicitly rejected the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicants' claims for costs, but the claim was rejected in Article 3 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicants' claims for costs, but the claim was rejected in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ayant présenté une demande d'asile au guichet unique le 5 octobre 2023, ils n'ont bénéficié depuis d'aucune prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil ;

- la condition d'urgence est caractérisée, compte tenu de l'état de santé précaire et de la vulnérabilité de Mme C ;

- la carence de l'administration cause une atteinte grave et illégale au droit d'asile, au droit d'accueil des demandeurs d'asile en méconnaissance de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au principe de dignité.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ont bénéficié dès le 5 octobre 2023 d'un rendez-vous et de la remise d'attestations de demande d'asile, suivis d'un entretien de vulnérabilité avec l'OFII ;

- les requérants sont sur le point d'être hébergés au sein d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile à Marseille 15ème arrondissement ;

- aucune carence caractérisée ne peut lui être reprochée alors que le parc d'hébergement d'urgence est totalement saturé.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie alors que les requérants ont été reçus très récemment et sont en cours d'orientation, leur situation étant reconnue comme prioritaire ;

- aucune atteinte grave et illégale n'a été portée au droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, Mme C et M. D déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d'injonction et d'astreinte, et maintenir leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de leur conseil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Boislard, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme C et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Mme C et M. D, qui ont été convoqués par les services de l'OFII en vue de leur hébergement dans un centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, se sont désistés des conclusions de leur requête à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au profit de leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C et M. D sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. D de leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, à Me Flora Gilbert, au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.