Asylum Seeker's Request to Reinstate Reception Conditions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior material reception conditions were terminated after being declared "in flight" following his first asylum application, sought an urgent suspension of the administrative authority's implicit refusal to reinstate these conditions following his second asylum application, arguing severe lack of resources, homelessness, poor health, and various legal violations concerning due process and dignity. The court rejected the request for suspension, finding that, based on the current evidence, none of the arguments raised—including insufficient motivation and alleged vulnerability—created a serious doubt as to the legality of the refusal, noting the applicant did not seriously contest the termination grounds and provided only minimal medical documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Request to Reinstate Reception Conditions Denied: The court rejected the request for suspension, finding that, based on the current evidence, none of the arguments raised—including insufficient motivation and alleged vulnerability—created a serious doubt as to the legality of the refusal, noting the applicant did not seriously contest the termination grounds and provided only minimal medical documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the requests for suspension and injunction.
This is the primary legal basis cited by the applicants for requesting the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.
Although the request for costs was rejected in Article 4 of the reasoning (which leads to the rejection of the whole claim), the costs provision was explicitly included in the initial claims (point 3) and is a standard provision addressed by the final orders (implicitly by rejecting the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B et l'association JRS France, représentés par Me Schoellkopf, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à leur verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
-il ne dispose d'aucune ressource, n'est pas autorisé à travailler et est sans hébergement,
-il n'est pas en bon état de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel et sérieux dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la vulnérabilité particulière de M. B ;
- elle méconnait la Constitution, et notamment son préambule, en ce qu'elle ne garantit pas à M. B les moyens convenables d'existence mentionnés au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
-elle méconnait ensemble les dispositions de l'article L.551-16 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, en ce qu'elle prive M. B de conditions de vie dignes ;
- M. B n'a commis aucune faute en ne se présentant pas aux autorités dans le cadre de sa première demande d'asile, et ne saurait dès lors, se voir reprocher cette circonstance ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2310422, enregistrée le 10 mai 2023 par laquelle M. B et l'association JRS France demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 7 mars 1996, a déposé une première demande d'asile le 1er juin 2021 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 4 juin 2021. Il a été déclaré en fuite par la préfecture de police. Par un courrier du 3 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. B a déposé une seconde demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 9 janvier 2023. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil par un courrier daté du 12 janvier 2023. Par la présente requête, M. B et l'association JRS France demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour demander la suspension de la décision contestée, les requérants font valoir qu'elle est insuffisamment motivée, et entachée d'un défaut d'examen personnel et sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vulnérabilité et méconnait les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée, et produit seulement s'agissant de son état de santé un seul certificat médical faisant état d'un pincement discal et de la prescription d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens et d'antalgiques de niveau II serait dans une situation de vulnérabilité telle que permettant le maintien des conditions matérielles d'accueil.
4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension, d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de l'association JRS France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association JRS France.
Fait à Paris, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.