Legislator Jurisprudence & Législation
2310399 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Board on Oral Score Annulment

Numéro de cause 2310399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who failed an internal professional lieutenant exam, citing bias, last-minute questioning, and lack of feedback regarding his low oral examination score, sought the annulment of that specific score, and consequently, a position on the admission list. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the jury's decision establishing the admission list is an indivisible act based on candidate aptitude, meaning the judge cannot entertain an action solely contesting one candidate's specific mark or substitute their judgment for the jury's evaluation of performance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Candidate v. Examination Board on Oral Score Annulment: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the jury's decision establishing the admission list is an indivisible act based on candidate aptitude, meaning the judge cannot entertain an action solely contesting one candidate's specific mark or substitute their judgment for the jury's evaluation of performance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen exécution en nature décision motivée échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The rejection of the claim is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the rejection of the manifestly inadmissible request in Article 4 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la note d'entretien avec le jury qu'il a obtenu lors de la session 2023 du concours interne de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Il soutient que :

- une bonne partie des candidats avait des connaissances ou affinités avec les membres du jury officiant le jour de l'épreuve ;

- il n'a jamais eu de note éliminatoire auparavant lors d'autres oraux d'entretien ;

- la deuxième mise en situation professionnelle lui a été posée à la dernière minute et il n'a pas eu le temps de s'exprimer ;

- lors des entretiens préparatoires il ne lui a jamais été dit que sa présentation n'était pas dans le cadre d'ordre du concours ;

- il n'y a pas eu de rapport accompagnant sa note éliminatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté à la session 2023 du concours interne de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, organisé par le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France. Par courrier du 18 octobre 2023, le CIG l'a informé de son absence d'admission à ce concours en raison de l'obtention d'une moyenne de 7,47 sur 20, le seuil d'admission ayant été fixé à 10,61 sur 20. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de sa note d'entretien avec le jury et sollicite que lui soit attribué le 305ème poste ouvert au concours, seuls 304 candidats ayant été déclarés admis.

3. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à un concours est fondée sur les aptitudes des candidats et présente donc un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant l'admission d'un seul candidat ne sont pas recevables, ni, a fortiori, des conclusions tendant uniquement à la contestation d'une des notes obtenues par un candidat dans le cadre de ce concours. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat.

4. Par conséquent, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre en charge de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.