Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, setting a destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, along with other ancillary requests. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, found that since the petitioner resided in Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine) when the challenged order was issued, the jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus ordering the case file to be transferred to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, found that since the petitioner resided in Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine) when the challenged order was issued, the jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus ordering the case file to be transferred to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on the finding that the competent court is the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cited as the legal basis for the transmission of the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ;
5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. C que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Meudon-la-Forêt, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B