Legislator Jurisprudence & Législation
2310392 Généré par l'IA

Applicants Withdraw Visa Refusal Challenge

Numéro de cause 2310392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Applicants sought judicial review to annul a consular decision refusing a long-stay visa for one spouse and the subsequent implicit rejection by the appeals commission, also requesting an order to issue the visa under penalty. The court issued an order after the applicants filed a statement of pure and simple withdrawal of their entire request, thereby accepting the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants Withdraw Visa Refusal Challenge: The court issued an order after the applicants filed a statement of pure and simple withdrawal of their entire request, thereby accepting the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle juridictionnel retrait de la requête recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the subject of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order regarding the acknowledgment of withdrawal (désistement).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Alouani, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint de français, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A B et Mme C D épouse B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme D épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,