Legislator Jurisprudence & Législation
2310390 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award

Numéro de cause 2310390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission of a challenge against a consular decision refusing a long-stay visa for family reunification for a minor, and further sought an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court noted that since the filing of the administrative appeal, the French consulate had issued the requested visa, rendering the claimants' requests for annulment and injunction moot, leading to a declaration of no necessity to rule on those specific points, but ordered the State to pay the applicants €500 for their legal costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court noted that since the filing of the administrative appeal, the French consulate had issued the requested visa, rendering the claimants' requests for annulment and injunction moot, leading to a declaration of no necessity to rule on those specific points, but ordered the State to pay the applicants €500 for their legal costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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visa procédure en annulation frais administratifs regroupement familial suspension de la procédure état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for their expenses.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1), this procedural rule allows the president to rule on requests that no longer present questions other than those concerning costs (Art. L. 761-1), justifying the decision to not rule on the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B E et Mme A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur, H D, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune F au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Par une décision du 18 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 13 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le visa sollicité à la jeune H D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B G D et de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,