Legislator Jurisprudence & Législation
2310389 Généré par l'IA

Denial of Active Solidarity Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2310389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council decision from October 25, 2023, which denied the right to the active solidarity income benefit. The court rejected the request in an order because the litigant failed to complete the mandatory administrative appeal required prior to judicial recourse, as stipulated by the relevant social action code, even after the court explicitly requested regularization of the filing following notification on November 14, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Active Solidarity Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the request in an order because the litigant failed to complete the mandatory administrative appeal required prior to judicial recourse, as stipulated by the relevant social action code, even after the court explicitly requested regularization of the filing following notification on November 14, 2023.

Mots-clés

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prestation obligatoire notification de la décision perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en carence recours en annulation en droit de l'Union activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (specifically paragraph 4°) as the legal basis for rejecting the claim due to non-regularization (failure to prove prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3. Par un courrier du 14 novembre 2023 mis à disposition sur l'application Télérecours, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,