Applicant vs. Department Regarding Young Adult Support Contract and Housing Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of a departmental decision implicitly refusing a "young adult" support contract, requesting an injunction for housing and comprehensive care. The court noted that the applicant had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and further determined that because the department concluded a "young adult" contract with the applicant covering the period until his 21st birthday during the proceedings, the main claims for annulment, injunction, and associated penalties were also rendered without object as of the date of the order, leading the court to decide there was no need to rule on those substantive requests, while also rejecting the claim for payment of the applicant's attorney fees by the department despite the final legal aid award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant vs. Department Regarding Young Adult Support Contract and Housing Injunction: The court noted that the applicant had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot, and further determined that because the department concluded a "young adult" contract with the applicant covering the period until his 21st birthday during the proceedings, the main claims for annulment, injunction, and associated penalties were also rendered without object as of the date of the order, leading the court to decide there was no need to rule on those substantive requests, while also rejecting the claim for payment of the applicant's attorney fees by the department despite the final legal aid award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.
Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
Used to reject the remainder of the claims.
Procedural basis authorizing the designated magistrate to issue the order (specifically point 3 and 5 mentioned in the reasoning for non-lieu à statuer).
Cited in the reasoning regarding costs, although the final order (Article 3) only rejects the remainder of the claims, which includes the specific request for costs mentioned in the prayer for relief.
Cited in the reasoning regarding costs, although the final order (Article 3) only rejects the remainder of the claims, which includes the specific request for costs mentioned in the prayer for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable formé le 16 juin 2023, refuser de faire droit à sa demande de contrat " jeune majeur " ;
3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à son état de santé et ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, et éducatifs, et de l'assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, en particulier par la voie d'un document - dénommé " contrat jeune majeur " - qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur dans un but de responsabilisation de ce dernier.
6. Il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a conclu en cours d'instance avec M. A un contrat d'accueil " jeune majeur " pour la période du 1er août 2023 au 12 novembre 2023, date de son 21ème anniversaire. Dans ces conditions, compte tenu de l'office du juge rappelé au point 4, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine avait confirmé son refus initial de souscrire un tel contrat ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement au profit de cette dernière de la somme réclamée à ce titre.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2310384