Mootness of Residence Card Claim Following Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence card and an order compelling the prefect to issue a ten-year residence card or a multi-year residence permit, or alternatively, to reconsider the situation. The court determined that since a prior judgment dated December 20, 2023, had already ordered the prefect to issue a residence permit to the requester within two months, the initial requests for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though the court subsequently ordered the State to pay the requester €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Card Claim Following Prior Judgment: The court determined that since a prior judgment dated December 20, 2023, had already ordered the prefect to issue a residence permit to the requester within two months, the initial requests for annulment and injunction were rendered moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific conclusions, though the court subsequently ordered the State to pay the requester €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to establish the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the main claims (lack of object).
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un jugement n° 2207606 rendu le 20 décembre 2023, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois. Par suite, et comme le fait valoir M. B, les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.