Administrative Judge Refusal of Search for Abused Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge for the immediate search for her granddaughter, alleging the child was placed and reported as abused. The court dismissed the request because the administrative jurisdiction is not competent to conduct such searches, an authority typically reserved for the public prosecutor who had already been notified, and the petitioner failed to specify the applicable legal basis under the provisions governing summary proceedings, leading to dismissal under the relevant article allowing rejection of manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Refusal of Search for Abused Child: The court dismissed the request because the administrative jurisdiction is not competent to conduct such searches, an authority typically reserved for the public prosecutor who had already been notified, and the petitioner failed to specify the applicable legal basis under the provisions governing summary proceedings, leading to dismissal under the relevant article allowing rejection of manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the application because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A demande au tribunal en " référé urgence " de " recherche[r] de [manière] urgente sa petite fille ".
Elle soutient que sa fille est [placée et signalée maltraitée].
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme A demande au juge des référés de " recherche[r] de [manière] urgente sa petite fille ", il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à une telle recherche, le procureur de la République ayant au demeurant été saisi. En tout état de cause, la requérante ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - il entend saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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