Legislator Jurisprudence & Législation
2310373 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Order to Compel Issuance of Residence Permit Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2310373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person whose residence permit had expired in May 2022, and who had a renewed receipt expiring in March 2023, sought an expedited order to compel the prefect to issue the available multi-year residence permit, arguing that the inability to obtain the card infringed upon their rights to freedom of movement, work (leading to removal from unemployment lists), and family life due to fear of deportation. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the claimant experienced difficulties securing an appointment after being notified the card was available in December 2022, the consequences, such as being removed from unemployment rolls in March 2023, occurred too long before the October 2023 filing to establish the requisite particular urgency demanding a decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Order to Compel Issuance of Residence Permit Due to Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the claimant experienced difficulties securing an appointment after being notified the card was available in December 2022, the consequences, such as being removed from unemployment rolls in March 2023, occurred too long before the October 2023 filing to establish the requisite particular urgency demanding a decision within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour défaut d'urgence autorisations de travail éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in its entirety due to lack of urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis (urgent safeguard of a fundamental liberty) upon which the request was founded, leading to the application of Art. L. 522-3 for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A,

représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui adresser une convocation afin que lui soit remis sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 48h et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la carte de séjour pluriannuelle mention " conjoint de ressortissant français " dont il disposait est arrivée à expiration le 25 mai 2022, date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement et obtenu un récépissé, qui l'autorisait à travailler jusqu'au 27 mars 2023 ;

- le 7 décembre 2022, la préfecture du Val-de-Marne l'a informé par sms de la disponibilité de son titre de séjour, mais malgré ses diligences, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour le retirer ;

- les services préfectoraux refusent de renouveler le récépissé ayant expiré le

27 mars dernier, puisqu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

- cette situation porte atteinte à son droit d'aller et venir et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît également sa liberté du travail puisqu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi le 27 mars 2023, en conséquence de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de sa situation administrative ;

- elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants, alors que, marié avec une ressortissante française et père de deux enfants, il n'ose plus accompagner ses enfants à l'école.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits des enfants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 mai 2022, a présenté le même jour une demande de renouvellement de ce titre, pour laquelle il a reçu la délivrance d'un récépissé, arrivé à expiration le 28 mars 2023. Le 7 décembre 2022, M. A a reçu un sms l'informant de la mise à disposition de son titre de séjour mais, malgré plusieurs tentatives, le requérant n'a pas été en mesure de prendre un rendez-vous en préfecture afin de se voir remettre sa nouvelle carte de séjour. Si M. A se prévaut d'une décision du 27 mars 2023 par laquelle Pôle Emploi a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi, faute de justification de la régularité de sa situation, une telle circonstance, intervenue six mois avant l'enregistrement de sa requête, ne saurait établir à elle seule l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous en préfecture.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310373