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2310369 Généré par l'IA

Family Withdraws Emergency Shelter Claim

Numéro de cause 2310369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A family, including a newborn child, sought an urgent order compelling the Prefect to provide immediate emergency shelter and social support, arguing their homelessness constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the best interests of the child. However, during the hearing, the applicants formally withdrew their request for an injunction, leading the court to grant the withdrawal of the main claim, and consequently, implicitly reject the subsidiary claim for costs as the applicants were deemed to have withdrawn that demand as well.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Withdraws Emergency Shelter Claim: However, during the hearing, the applicants formally withdrew their request for an injunction, leading the court to grant the withdrawal of the main claim, and consequently, implicitly reject the subsidiary claim for costs as the applicants were deemed to have withdrawn that demand as well.

Mots-clés

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droit de rétractation entretien de l'enfant hébergement d'urgence dérogation en cas d'état d'urgence audition de l'enfant renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the applicants' withdrawal of their request for injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C E et Mme A B, agissant tant en leur nom qu'en tant que représentant légal de leur enfant mineur, F, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent à la rue avec leur enfant né le 12 avril 2023 ; en dépit d'appels tous les jours au 115, ils se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent notamment le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, compte tenu de l'hébergement de la famille à compter du 9 mai 2023 ;

- à titre subsidiaire, dès lors que la famille est hébergée, il ne peut y avoir de carence caractérisée de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ; pour information il rappelle la saturation du dispositif d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. E et Mme B, qui a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction ;

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Les requérants ont déclaré à l'audience se désister de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Les requérants sont réputés s'être désistés également de leur demande de frais non compris dans les dépens, dès lors qu'ils n'ont pas formellement maintenu cette demande lors de leur désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme A B,

à Me Djemaoun et au ministre de la santé et de la prévention.

Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

D. D

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.