Petitioner v. Prefect: Rehousing Obligation Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as having a priority and urgent need for rehousing by the mediation commission on March 14, 2023, sought a judicial order against the prefect to secure rehousing, arguing the statutory deadline had passed without a suitable offer. The court noted the unchallenged commission decision and the lack of rehousing provision despite the expiration of the six-month regulatory period, compelling it to order the prefect to ensure the petitioner's rehousing in suitable conditions before April 15, 2024, while rejecting the request for a daily penalty payment at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Petitioner v. Prefect: Rehousing Obligation Enforcement: The court noted the unchallenged commission decision and the lack of rehousing provision despite the expiration of the six-month regulatory period, compelling it to order the prefect to ensure the petitioner's rehousing in suitable conditions before April 15, 2024, while rejecting the request for a daily penalty payment at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse Mr. B before April 15, 2024.
This article provides the legal basis for ordering the housing or rehousing of the applicant by the State.
This article disposes of the remaining conclusions of Mr. B's request by rejecting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 5 janvier précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3. Il est constant que le requérant, qui fait valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 15 avril 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier