Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Mandatory Prerequisite Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a French consular authority's refusal to issue a short-stay visa to an individual, but the court dismissed the request because the applicant failed to establish standing to contest the visa refusal, as they did not demonstrate a qualifying interest or proper representation for the visa applicant. Furthermore, the administrative appeal to the designated authority for short-stay visa refusals was a mandatory prerequisite for judicial action, and the applicant failed to submit proof of having filed this mandatory administrative appeal or the resulting decision, leading the court to rule the claim manifestly inadmissible based on procedural defects that were not rectified after a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Mandatory Prerequisite Non-Compliance: Furthermore, the administrative appeal to the designated authority for short-stay visa refusals was a mandatory prerequisite for judicial action, and the applicant failed to submit proof of having filed this mandatory administrative appeal or the resulting decision, leading the court to rule the claim manifestly inadmissible based on procedural defects that were not rectified after a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The failure to include proof of the mandatory prior administrative appeal, required by this article, contributes to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire françaises au Pakistan a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
4. La requête présentée par Mme D B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. C A. Toutefois Mme B, qui n'apporte aucune précision sur les liens qui l'unissent à M. A, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité du refus de visa qui lui a été opposé. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à cet article, ne peut donc valablement agir au nom de M. A. En dépit de la demande de régularisation que lui adressée le tribunal le 21 juillet 2023, et dont il a été accusé réception le 24 juillet 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaitre la signature de M. A ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance.
5. Il ressort de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises refusent de délivrer un visa de court séjour doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours avant toute saisine contentieuse. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de du sous-directeur des visas. En dépit de la même demande de régularisation, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée D B.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,