Housing Request Annulment Inadmissibility Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative decisions concerning a housing request, leading to a request for suspension of execution. The court determined that the petitioner's initial administrative appeal, submitted following a request for supplementary documents from the mediation commission, resulted in an implicit rejection notice on March 14, 2023, as the commission failed to decide within the stipulated three-month period following the receipt of the missing documents. A subsequent administrative appeal on March 15, 2023, also resulted in an implicit rejection on May 15, 2023, meaning the petitioner's application for annulment, filed on September 4, 2023, was introduced after the two-month statutory appeal deadline had expired for both implicit rejections, leading the court to declare the main claim and, consequently, the request for suspension inadmissible and to dismiss the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Request Annulment Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The court determined that the petitioner's initial administrative appeal, submitted following a request for supplementary documents from the mediation commission, resulted in an implicit rejection notice on March 14, 2023, as the commission failed to decide within the stipulated three-month period following the receipt of the missing documents. A subsequent administrative appeal on March 15, 2023, also resulted in an implicit rejection on May 15, 2023, meaning the petitioner's application for annulment, filed on September 4, 2023, was introduced after the two-month statutory appeal deadline had expired for both implicit rejections, leading the court to declare the main claim and, consequently, the request for suspension inadmissible and to dismiss the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to rule on the inadmissibility and rejection of the request for suspension.
This article formally rejects the merits of the applicant's request.
Texte complet
Vu :
-la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°2310367 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice -président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de son article L. 114-5 : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".
3. Il ressort des pieces du dossier qu'après avoir été saisie d'un recours gracieux le 28 novembre 2022, la commission de médiation du droit opposable au logement a invité M. A à compléter sa demande avant le 6 janvier 2023. L'intéressé a été informé de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier à compter de la date de réception des pièces complémentaires et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, M. A devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté et disposerait d'un délai de deux mois pour demander l'annulation de la décision de rejet devant le tribunal administratif. Cet accusé reception, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 14 mars 2023. Le 15 mars 2023, M. A a exercé un nouveau recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, recours sur lequel est intervenue une decision implicite de rejet le 15 mai 2023. Le requérant a introduit sa requête tendant à l'annulation de cette decision le 4 septembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
4. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la decision ayant implicitement rejeté sa demande de reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement sont tardives. Par voie de conséquence, sa requête en suspension est irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procedure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.