Judicial Review of Implicit Rejection of Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal for recognition of priority and urgent housing needs. The court determined that a subsequent decision by the same mediation commission, dated May 24, 2023, had already granted the applicant priority status and ordered urgent housing, rendering the original request to annul the prior implicit rejection moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the application, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Housing Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant of Priority Status: The court determined that a subsequent decision by the same mediation commission, dated May 24, 2023, had already granted the applicant priority status and ordered urgent housing, rendering the original request to annul the prior implicit rejection moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the application, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
The operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 24 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.