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2310366 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Implicit Rejection of Family Reunification Request

Numéro de cause 2310366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a family reunification request for his spouse and to compel the administrative authority to grant the request, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of all claims. The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, granted the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Implicit Rejection of Family Reunification Request: The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, granted the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande regroupement familial contrôle juridictionnel divorce sur requête commune séparation de corps conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Amram, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder le regroupement familial sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense du 5 juillet 2024 et du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme irrecevable. Il fait valoir que la demande de regroupement familial présentée par le requérant a été acceptée le 25 août 2023 et qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à son épouse.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.