Legislator Jurisprudence & Législation
2310366 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) on Provisional Aid and Reception Conditions

Numéro de cause 2310366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for provisional legal aid and an order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide material reception conditions and housing for an applicant and her three-month-old daughter, based on an alleged grave and manifestly illegal interference with fundamental rights due to homelessness, was rejected by the administrative judge. The court reasoned that although the applicant claimed homelessness and repeated calls to emergency services, she failed to provide sufficient documentation regarding her asylum application process with the OFII or demonstrate a consistent and pressing urgency required by the summary proceedings statute, as records showed recent hotel accommodation and only infrequent subsequent contact with emergency services, leading to the rejection of all claims under the statute allowing dismissal without a hearing when the urgency condition is not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) on Provisional Aid and Reception Conditions: The court reasoned that although the applicant claimed homelessness and repeated calls to emergency services, she failed to provide sufficient documentation regarding her asylum application process with the OFII or demonstrate a consistent and pressing urgency required by the summary proceedings statute, as records showed recent hotel accommodation and only infrequent subsequent contact with emergency services, leading to the rejection of all claims under the statute allowing dismissal without a hearing when the urgency condition is not met.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil droit d'asile immigration illégale licenciement administratif droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to deny provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, agissant pour elle sa fille mineure D E, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de fournir les conditions matérielles d'accueil et proposer un logement à elle-même et sa fille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser directement cette somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est dépourvue d'hébergement malgré des appels au " 115 " depuis plusieurs mois, et que sa fille n'a que 3 mois ;

- l'absence d'une proposition d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile et son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'une demande d'asile a été déposée pour sa fille D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3.Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle est dépourvue d'hébergement malgré des appels au " 115 " depuis plusieurs mois et que sa fille est âgée de 3 mois. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément concernant tant les démarches entreprises auprès de l'OFII depuis le dépôt de la demande d'asile au nom de sa fille le 17 mars 2023, que les réponses de l'Office. En outre, il ressort du document produit par Mme A recensant les appels qu'elle aurait passés auprès du " 115 " que, depuis la naissance de sa fille le 20 février 2023, si elle a contacté à six reprises ce service à partir du 12 avril 2023, elle a été hébergée à l'hôtel le 26 avril 2023 et n'a appelé par la suite qu'une seule fois le 9 mai 2023 sans que ne soit mentionnée d'indication concernant les suites de cet appel. Enfin, la requérante n'apporte pas de précisions sur ses conditions de vie et notamment l'aide que pourrait apporter le père de l'enfant dont le nom figure sur l'acte de naissance de celle-ci. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.

4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sangue.

Fait à Paris, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310366/9