Claimant's Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a foreign education agency's decision rejecting a scholarship application for three children due to incompleteness and requested a reexamination of the application with supporting documents. The court, citing the Code of Administrative Justice, noted that the claimant was formally invited by letter on October 4, 2024, to expressly confirm the continuation of the action, warning that failure to respond within one month would result in an automatic withdrawal. As the claimant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court granted an order recognizing the claimant's deemed withdrawal from all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claimant's Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Action: The court, citing the Code of Administrative Justice, noted that the claimant was formally invited by letter on October 4, 2024, to expressly confirm the continuation of the action, warning that failure to respond within one month would result in an automatic withdrawal. As the claimant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court granted an order recognizing the claimant's deemed withdrawal from all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the applicant's claims.
Cited as the general basis allowing the administrative tribunal president to rule by order, specifically to formally acknowledge withdrawals.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 7 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision eu 16 mars 2023 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse, présentée au bénéfice de ses trois enfants au titre de l'année scolaire 2022-2023, pour incomplétude ;
2°) d'enjoindre à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de procéder au réexamen de sa demande de bourse en prenant en compte des relevés bancaires pour l'année 2021 et les certificats de scolarité 2021-2022 de ses trois enfants.
Par une lettre du 4 octobre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont il est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par la production d'un mémoire ou d'une lettre et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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