Dismissal for Failure to Regularize Annulment Petition Against Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a debt owed to the Family Allowance Fund (CAF), submitting a petition that lacked essential details, specifically failing to include the contested administrative decision as required by procedural rules. After the court explicitly invited the requester to regularize the filing by submitting the decision and clarifying the grounds for objection, the requester failed to comply within the allotted fifteen-day period, merely offering vague recollections regarding correspondence dates. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to reject unregularized requests susceptible to correction when the specified regularization period has expired without action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Annulment Petition Against Family Allowance Fund: After the court explicitly invited the requester to regularize the filing by submitting the decision and clarifying the grounds for objection, the requester failed to comply within the allotted fifteen-day period, merely offering vague recollections regarding correspondence dates. Consequently, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents to reject unregularized requests susceptible to correction when the specified regularization period has expired without action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is the main legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la dette qu'il a envers la CAF.
Par une lettre du 16 novembre 2023, le tribunal a expliqué à M. A B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait d'utiliser le formulaire joint en mentionnant la décision contestée et d'expliquer les raisons du désaccord avec cette décision. Il était ajouté qu'il convenait aussi de transmettre au tribunal la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la dette, le requérant se borne à expliquer que son épouse est décédée en 2020 et qu'il s'est remarié au Maroc en 2022. Par un courrier du 16 novembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant à la fois la décision attaquée et à expliciter sa demande, un formulaire étant joint. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée et se contente d'expliquer dans le formulaire qu'il ne souvient plus à quelle date il a écrit à l'administration et à quelle date celle-ci lui a répondu. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,