Application for Suspension of Visa Refusal Dismissed Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order for the suspension of a consular decision denying a return visa to France, asserting urgency due to an expected employment start date and claiming the refusal lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment given his right to reside in France. The court dismissed the application because, although the applicant had filed a mandatory administrative appeal against the visa refusal, the claimed urgency based on employment expectations did not constitute the *particular* urgency required to obtain a suspension order from the judge before the administrative appeal commission had ruled on the underlying refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Visa Refusal Dismissed Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the application because, although the applicant had filed a mandatory administrative appeal against the visa refusal, the claimed urgency based on employment expectations did not constitute the *particular* urgency required to obtain a suspension order from the judge before the administrative appeal commission had ruled on the underlying refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in its entirety in the operative part.
The court explicitly states it will reject the requests using the procedure provided by this article.
Although mentioned in the reasoning for rejecting the costs, it is not explicitly cited in the operative part regarding costs (Article 1 only rejects the whole request, and Article 5 is missing from the provided text but based on context, costs are rejected as a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mayombo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est attendu par son employeur en France le 17 juillet 2023 au plus tard ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. La demande de visa de retour en France déposée par M. A B a été rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) du 29 juin 2023. Le requérant a formé le 10 juillet 2023 le recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reçu par l'administration le 17 juillet 2023. Sans attendre que cette commission ait statué, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la décision de l'autorité consulaire.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, M. B se prévaut de ce qu'il est attendu en France par son employeur et qu'il risque de perdre son emploi. Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas l'urgence particulière rappelée au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,