Withdrawal of Residence Permit Claim and Request for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a prefectural decision rejecting their long-term residence permit application and requested the State pay €2,000 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing all claims except the request for costs. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents to rule by order on requests solely concerning Article L. 761-1 costs following a withdrawal, accepted the simple withdrawal of the main claim but rejected the request for costs against the State based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B; Withdrawal of Residence Permit Claim and Request for Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently filed a memorandum expressly withdrawing all claims except the request for costs. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which allows presidents to rule by order on requests solely concerning Article L. 761-1 costs following a withdrawal, accepted the simple withdrawal of the main claim but rejected the request for costs against the State based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the proceedings as authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejects the appellant's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to rule by order, specifically to record withdrawals and rule on requests concerning Article L. 761-1 costs.
This provision was the basis for the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Oudy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident de longue durée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025
La présidente,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310359