Legislator Jurisprudence & Législation
2310357 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Debtor (Housing Benefit Overpayment Enforcement)

Numéro de cause 2310357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of alleged overpaid housing benefits, arguing financial hardship and lack of contact with a former cohabitant. The court dismissed the opposition because the individual failed to raise any specific grounds capable of impacting the principle, amount, or enforceability of the debt, and crucially, had not first lodged the mandatory administrative appeal against the original decision establishing the overpayment, rendering the arguments raised in the opposition inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Debtor (Housing Benefit Overpayment Enforcement): The court dismissed the opposition because the individual failed to raise any specific grounds capable of impacting the principle, amount, or enforceability of the debt, and crucially, had not first lodged the mandatory administrative appeal against the original decision establishing the overpayment, rendering the arguments raised in the opposition inoperative.

Mots-clés

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poursuite pour dettes allocation familiale gêne financière paiement des prestations ordre de paiement demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the application because the raised grounds for appeal were deemed inoperative under this provision.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the application of Ms. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 mai 2023, Mme D A forme opposition à la contrainte émise le 7 avril 2023 à son encontre ainsi qu'à l'encontre de M. C B par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 697,60 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".

4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

6. Par sa requête, Mme A forme opposition à une contrainte émise le 7 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 697,60 euros. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par un courrier recommandé du 9 mai 2023, auquel elle a répondu le 26 mai suivant au moyen du formulaire mis à sa disposition.

7. La requérante, qui demande la remise gracieuse de sa dette au vu de sa situation financière et soutient que M. C B avait quitté le domicile familial et qu'elle n'était plus en contact avec lui, n'expose aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance de la CAF de Paris et ne justifie pas, par ailleurs, avoir formé le recours administratif préalable prévu par les textes contre la décision lui notifiant ledit indu. Par suite, les moyens soulevés sont inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête et d'inviter Mme A, si elle s'y croit fondée, à former une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 2 juin 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310357/6-3