Withdrawal of Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an executive title issued by a communal center for social action (CCAS) imposing a debt of €1,108.80, sought damages for moral prejudice, and requested the CCAS bear litigation costs. The court, acting via a designated magistrate under procedural rules allowing summary decision when only cost claims remain or based on a lack of confirmation, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their requests despite being formally invited to do so, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn the entire claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the CCAS's cross-claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Due to Lack of Confirmation: The court, acting via a designated magistrate under procedural rules allowing summary decision when only cost claims remain or based on a lack of confirmation, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their requests despite being formally invited to do so, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn the entire claim. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the CCAS's cross-claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the applicant's withdrawal of the proceedings.
The court rejects the conclusions of the opposing party concerning costs based on this article.
This article was cited by the defendant in their request for costs, which was ultimately rejected by the court in Article 2.
This article establishes the legal basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article authorizes the designated judge to rule by order on cases involving only the granting of costs or formalizing a withdrawal.
This article is the basis for the procedural designation of the single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représentée par Me Tesler, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 375 par lequel le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Epinay-sur-Seine a mis à sa charge la somme de 1 108,80 euros ;
2°) de condamner le CCAS d'Epinay-sur-Seine à lui verser la somme de 110,88 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d'Epinay-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 avril 2025, adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité à confirmer, de manière expresse et dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du 11 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS d'Epinay-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du CCAS d'Epinay-sur-Seine, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale d'Epinay-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.