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2310355 Généré par l'IA

Petition for Receipt Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2310355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention directing the prefecture to issue a receipt or extension certificate following the administrative silence regarding their application for a residence permit renewal submitted on October 3, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, asking the court to contact the prefecture rather than presenting a claim within the administrative judge's jurisdiction, failed to state any grounds or conclusions cognizable under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Receipt Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, asking the court to contact the prefecture rather than presenting a claim within the administrative judge's jurisdiction, failed to state any grounds or conclusions cognizable under the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant retrait de la demande chefs de compétence absence de signature demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the decision.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the content required for a valid request, supporting the finding that the request lacked the necessary statement of means to be admissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A expose au tribunal qu'elle a fait le 3 octobre 2023 auprès de la préfecture du Nord, une demande de renouvellement de son titre de séjour, demande qui est restée sans réponse. Cette situation affectant sa situation professionnelle, elle demande en conséquence au tribunal " de contacter la préfecture " afin que lui soient délivrés un récépissé ou une attestation de prolongation de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture du Nord pour que lui soient délivrés des documents relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 1er décembre 2023.

Le président du tribunal

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,