Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Upheld Against Injunctive Relief Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the regional prefect to grant an appointment for the renewal of an expired residence permit or issue a new receipt, arguing the lack of documentation prejudiced her right to reside and work, having previously secured prior judicial relief for delayed receipt renewals following her initial renewal application in September 2022. The Administrative Judge dismissed the request, reasoning that the applicant's renewal application must be considered implicitly rejected by the prefect after four months, which terminated the processing of the residence permit renewal; therefore, the requested injunction to schedule an appointment for a renewal receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, and consequently, the related costs claim was also denied as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefect's Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Upheld Against Injunctive Relief Request: The Administrative Judge dismissed the request, reasoning that the applicant's renewal application must be considered implicitly rejected by the prefect after four months, which terminated the processing of the residence permit renewal; therefore, the requested injunction to schedule an appointment for a renewal receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision, and consequently, the related costs claim was also denied as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Although mentioned in the reasoning to justify the rejection of the request, this article concerning the rejection of requests that are inadmissible or ill-founded was not explicitly cited in the dispositive orders.
This provision, cited by the applicant in her initial prayer for relief, was considered in the reasoning for rejecting the costs claim, but is not explicitly mentioned in the final operative articles (Article 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ou de lui transmettre un nouveau récépissé qui l'autorise à résider régulièrement en France et à poursuivre son activité professionnelle dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée le 8 septembre 2021 et qui a expiré le 7 septembre 2022 ; sur l'intervention du juge des référés du tribunal administratif de Melun, elle a été convoquée pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et elle a dû à nouveau saisir par deux fois le tribunal pour obtenir le renouvellement du récépissé qui lui avait été remis ; le dernier récépissé qui lui a été délivré a expiré le 11 octobre 2023 ; elle a présenté une demande de rendez-vous pour son renouvellement sans obtenir aucune réponse ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dépourvue de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile à la préservation de ses droits ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérienle 26 septembre 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée, en dépit des récépissés qui ont pu lui être délivrés ensuite. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 23 août 2024
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,