Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a six-month driver's license suspension imposed by administrative decision in November 2019, arguing that the resulting inability to work as a chauffeur caused urgent professional and financial harm and that the initial decision was legally questionable. The court denied the request for suspension because, although the petitioner claimed employment as a chauffeur and lack of income, the evidence provided—specifically a single order—was insufficient to establish that the suspended license caused a sufficiently grave and immediate injury or that the claimed activity was habitual and provided regular income, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Insufficient Urgency Proof: The court denied the request for suspension because, although the petitioner claimed employment as a chauffeur and lack of income, the evidence provided—specifically a single order—was insufficient to establish that the suspended license caused a sufficiently grave and immediate injury or that the claimed activity was habitual and provided regular income, thus failing to satisfy the statutory requirement of urgency for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the applicant's request.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which the court ultimately found were not met.
The court applied this article to justify rejecting the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 23 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée entraîne de graves conséquences sur sa situation professionnelle ; exerçant en tant que conducteur de véhicule de transport avec chauffeur depuis le 8 septembre 2022, il est dans l'impossibilité d'exercer son emploi et se trouve privé de tout revenu depuis qu'il a appris que son permis de conduire avait fait l'objet d'une suspension, qui demeure effective ;
- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il n'a pas commis d'infraction susceptible d'entraîner la suspension de son permis de conduire.
Vu :
- la requête n° 2310439, enregistrée le 31 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui déclare avoir été informé de la suspension de son permis de conduire à l'occasion d'un contrôle routier au mois de juin 2023, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2019, révélée par la consultation de son relevé d'information intégral, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a suspendu son permis de conduire, M. A soutient que cette décision entraîne de graves conséquences sur sa situation professionnelle. Il fait valoir qu'exerçant en tant que conducteur de véhicule de transport avec chauffeur depuis le 8 septembre 2022, il est dans l'impossibilité d'exercer son emploi et se retrouve privé de tout revenu depuis qu'il a appris que son permis de conduire avait fait l'objet d'une suspension, qui demeure effective. Toutefois, si les pièces produites par le requérant permettent d'établir qu'il exerce une activité de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur depuis le 8 septembre 2022, pour laquelle il dispose d'une carte professionnelle expirant le 7 juin 2027, il ne démontre ni le caractère habituel de cette activité ni en tirer des ressources régulières en se bornant à produire un unique bon de commande pour une course réalisée le 6 mai 2023. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve sur les ressources et charges de son foyer permettant d'établir qu'il serait, du fait de la décision contestée, privé de ressource. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcée d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. AMAZOUZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.