Closure of Appointment Request Versus Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the suspension of a decision, alleging it was a refusal of a residence permit, and requested an order compelling the authority to issue a permit or re-examine the application. The court determined that the challenged decision, issued via an online service, was not a refusal of a residence permit but rather the administrative closure of a request for an appointment to file a first application, as an appointment had previously been granted in 2021; consequently, the primary request for suspension of a non-existent refusal was manifestly without object and thus inadmissible, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs, under the fast-track procedure applicable when a request is clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Closure of Appointment Request Versus Residence Permit Refusal: The court determined that the challenged decision, issued via an online service, was not a refusal of a residence permit but rather the administrative closure of a request for an appointment to file a first application, as an appointment had previously been granted in 2021; consequently, the primary request for suspension of a non-existent refusal was manifestly without object and thus inadmissible, leading to the rejection of the entire request, including ancillary claims for injunction and legal costs, under the fast-track procedure applicable when a request is clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the applicant's request.
The rejection of the request is ordered according to this procedural provision for summary proceedings.
The conclusions presented under this article regarding costs are implicitly rejected as part of the overall rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour révélée par le classement sans suite dont sa demande de titre de séjour a fait l'objet le 2 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai, d'autre part, de la munir dans le même délai d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est nationalité haïtienne, s'est vu notifier le 2 août 2023, via le téléservice " demarches-simplifiees.fr ", une décision de classement sans suite non pas d'une demande de titre de séjour mais d'une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour. Cette décision, qui est motivée par la circonstance qu'un rendez-vous à cette fin a été accordé à l'intéressée le 12 mai 2021 à 14h20, ne saurait dès lors être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme ayant pour objet ou pour effet de refuser un titre de séjour. La requête de Mme A, qui tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de titre de séjour que cette même décision révèlerait est, par suite, manifestement dépourvue d'objet et, par conséquent, irrecevable.
3. En outre, si Mme A justifie avoir saisi le tribunal d'une requête en annulation de la décision de refus de titre de séjour dont elle entend obtenir la suspension de l'exécution, elle s'est toutefois abstenue, dans la présente instance en référé, de produire, comme l'exigent, à peine d'irrecevabilité, les dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de cette requête.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,