Legislator Jurisprudence & Législation
2310350 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2310350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting an appeal against a consular refusal to issue a short-stay visa, stemming from an initial refusal in February 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Tunisia and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to do so by the Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Consular Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of EU Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing in Tunisia and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite being formally requested to do so by the Tribunal.

Mots-clés

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visa domicile juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée éloignement renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the primary order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the basis for the procedural requirement that was not met, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 13 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Tunisie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative cité au point 2. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 21 juillet 2023, et dont il a été accusé réception le 8 août 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à cet article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,