Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection of their application for a residence permit due to the four-month silence of the prefect, and requested an injunction to compel the prefect to re-examine the request and issue a provisional permit allowing work. The court rejected the request, finding that although the litigant cited an expiring job offer and risks of separation from their partner and children, the circumstances did not constitute the sufficient gravity and immediacy required to establish urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, particularly because the litigant delayed applying for regularization until February 2023 despite entering the country in 2015, and failed to substantiate the financial dependency of the household on the requested permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that although the litigant cited an expiring job offer and risks of separation from their partner and children, the circumstances did not constitute the sufficient gravity and immediacy required to establish urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, particularly because the litigant delayed applying for regularization until February 2023 despite entering the country in 2015, and failed to substantiate the financial dependency of the household on the requested permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule on the rejection of the request, including ancillary conclusions, based on the simplified procedure.
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein de la somme de 1 800 euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 14 février 2023, M. A, qui est de nationalité congolaise, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui n'est valable que jusqu'au mois de novembre 2023 et qu'il se trouve maintenu dans une situation précaire l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et l'exposant au risque d'être interpellé et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui le séparerait de sa partenaire de pacte civil de solidarité et de leurs enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il déclare être entré en France en 2015, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité la régularisation de sa situation avant février 2023. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de l'incapacité financière de la compatriote avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en août 2022 d'assumer seule les charges du ménage qu'il forme avec elle et deux enfants mineurs. Dans ces conditions, les circonstances mentionnées ci-dessus ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lerein.
Fait à Melun, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,