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2310349 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Director: Annulment of Ordinary Illness Classification Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2310349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a hospital director's decision classifying their sick leave from September 2022 to September 2023 as ordinary illness, detailing their history of leave and desire to return to work. The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means, and the claimant did not rectify this deficiency by submitting any supporting legal arguments or documents within the statutory appeal period, thus violating the procedural requirements for filing a valid administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital Director: Annulment of Ordinary Illness Classification Due to Procedural Defects: The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means, and the claimant did not rectify this deficiency by submitting any supporting legal arguments or documents within the statutory appeal period, thus violating the procedural requirements for filing a valid administrative appeal.

Mots-clés

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vice de procédure congé de maladie motifs légaux documents valables inaptitude médicale responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked the statement of grounds required for admissibility, leading to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la directrice de l'hôpital du Gier a décidé que ses arrêts de travail sur la période du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023 relevaient de la maladie ordinaire.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. La requête de Mme B relate sa situation depuis son placement en congé maladie, sa volonté de poursuivre son activité professionnelle en dehors de l'établissement où elle était affectée, et le souci qui était le sien de ne pas prolonger son arrêt maladie en sollicitant une disponibilité pour convenances personnelles. Toutefois, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 1er décembre 2023, jour de l'introduction de sa requête, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'hôpital du Gier.

Fait à Lyon, le 1er mars 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,