Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the opening of a judicial proceeding to enforce a prior judgment, the applicant was formally invited by the court president, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, with notification that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. As the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: As the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn the entirety of their application, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited as the general legal basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal.
This provision established the procedure under which the applicant was invited to confirm their appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2110206 rendu le 20 janvier 2021.
Par un courrier du 13 septembre 2023, M. B, représenté par Me Chartier, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 13 septembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 14 septembre 2023, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310348 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.