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2310347 Généré par l'IA

Litigant v. State: Failure to Quantify Damages Following Unfulfilled Priority Housing Request

Numéro de cause 2310347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a declaration that their housing request, deemed urgent and priority by the mediation commission in February 2022, had not resulted in an offer within six months, and requested compensation from the State for resulting prejudice. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, received in October 2023, to quantify the monetary amount of the claimed damages, a procedural deficiency that could have been cured, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning the non-regularization of deficient submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. State: Failure to Quantify Damages Following Unfulfilled Priority Housing Request: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request, received in October 2023, to quantify the monetary amount of the claimed damages, a procedural deficiency that could have been cured, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning the non-regularization of deficient submissions.

Mots-clés

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indemnisation étatique état requis action en indemnité e-justice garantie de loyer impayée demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected by order based on this provision because it was manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 03 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne depuis

le 21 février 2022 ;

2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne en date du 21 février 2022 ;

3°) de dire que M. B a subi un préjudice du fait du manquement de la préfecture ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme d'argent au titre de son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

3. M. B, a été invité, au moyen d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef en date du 3 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 7 octobre 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en chiffrant le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ses préjudices. A défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

La première vice-présidente,

Signé : S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé : M. C