Legislator Jurisprudence & Législation
2310346 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Urgency for Immediate Provisional Housing

Numéro de cause 2310346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought emergency provisional interim housing from the department within 48 hours under an urgent administrative law procedure, asserting they were a young, isolated, indigent minor who had arrived in the area in September and had been illegally neglected by the responsible social services association. The court rejected the request, including provisional legal aid, because the applicant failed to provide any documentation to support their claimed age or status, did not sufficiently prove when they presented themselves to the designated reception service, and thus failed to demonstrate the required specific urgency or a grave and manifestly illegal breach of a fundamental right by the department warranting immediate intervention under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée, premier alinéa de l'article 20 du même texte; Applicant Fails to Prove Urgency for Immediate Provisional Housing: The court rejected the request, including provisional legal aid, because the applicant failed to provide any documentation to support their claimed age or status, did not sufficiently prove when they presented themselves to the designated reception service, and thus failed to demonstrate the required specific urgency or a grave and manifestly illegal breach of a fundamental right by the department warranting immediate intervention under the relevant statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit du logement positions administratives statut juridique de mineur demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article set the legal standard for the main request, which was ultimately rejected because the conditions under it were not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the requests in their entirety.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the main request.
premier alinéa de l'article 20 du même texte
Cited in reasoning for denying provisional legal aid, but not explicitly in the final operative orders (Article 1 only mentions the denial itself).
premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in reasoning for denying provisional legal aid, but not explicitly in the final operative orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order explicitly denies provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the requests in their entirety.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article set the legal standard for the main request, which was ultimately rejected because the conditions under it were not met.

premier alinéa de l'article 20 du même texte

Cited in reasoning for denying provisional legal aid, but not explicitly in the final operative orders (Article 1 only mentions the denial itself).

premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in reasoning for denying provisional legal aid, but not explicitly in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil provisoire d'urgence dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- arrivé en septembre 2023 à Marseille, il a été orienté vers l'ADDAP 13 qui n'a toutefois pas procédé à l'accueil provisoire prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;

- son isolement est établi dès lors qu'il n'a pas de représentants légaux en France ;

- la condition d'urgence est caractérisée, compte tenu de son jeune âge, de son isolement, de l'absence de toutes ressources et de sa situation de précarité ;

- la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. Si M. B se déclare mineur né le 7 août 2008 en Guinée, il ne présente aucun document de quelque nature que ce soit venant au soutien de cette affirmation, la seule pièce jointe à sa requête étant un formulaire de désignation de son avocat. Par ailleurs, le requérant, qui soutient être arrivé à Marseille au mois de septembre 2023, ne démontre pas s'être présenté au premier accueil de l'association ADDAP 13 alors notamment qu'il ne précise pas même la date à laquelle il aurait accompli une telle démarche, en se bornant à indiquer de façon non circonstanciée que celle-ci aurait eu lieu " en octobre ". Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, ni d'une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge administratif des référés à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le département des Bouches-du-Rhône à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de M. B étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Morgane Belotti.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier